Valeur de
débit maintenu à l'
aval d'un ouvrage localisé de prise d'eau (
rivière court-circuitée,...) en application de l'article L-232-5 du code rural. Cet article vise explicitement les "ouvrages à construire dans le
lit d'un
cours d'eau", et les "dispositifs" à aménager pour maintenir un certain débit. Il oblige à laisser passer un
débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des
espèces qui peuplent les eaux. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module (au 1/40ème pour les
installations existantes au 29/06/84) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur. Le débit minimal est souvent appelé, à tort,
débit réservé.