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Directive cadre Stratégie pour le milieu marin

Sigle : DCSMM
Sens réglementaire :

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du conseil établissant un cadre et des objectifs communs pour la protection et la conservation de l'environnement marin d'ici à 2020. Les États membres doivent évaluer les besoins dans les zones marines qui sont de leur ressort et élaborer leurs propres stratégies afin d'atteindre un bon état écologique * des eaux marines dont ils sont responsables. Ces stratégies visent à assurer la protection et la restauration des écosystèmes marins européens, ainsi que la viabilité écologique des activités économiques liées au milieu marin.

Directive cadre sur l'eau

Sigle : DCE
Sens réglementaire :

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, communément appelée directive cadre sur l'eau (DCE). Elle fixe des objectifs environnementaux et des échéances pour améliorer l'état écologique et l'état chimique des masses d'eau de surface ainsi que l'état quantitatif et l'état chimique des masses d'eau souterraine. Certaines masses d'eau, créées par l'activité humaine ou fondamentalement modifiées dans leurs caractéristiques par l'activité humaine, peuvent être désignées comme respectivement masses d'eau artificielles (MEA) ou masses d'eau fortement modifiées (MEFM). Dans ce cas, leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologiques sont décrits par un potentiel écologique. La DCE fixe en particulier l'objectif général d'atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » des masses d'eau d'ici 2015, et établit une procédure de planification à cette fin. Suivant des cycles de gestion de six ans (2010-2015, 2016-2021, 2022-2027...) et au sein de chaque bassin ou groupement de bassins, un état des lieux doit être réalisé, un programme de surveillance doit être défini, une participation du public doit être assurée dans le cadre de l'élaboration du calendrier, du programme de travail et de la synthèse provisoire des questions importantes, ainsi que des projets de plans de gestion (qui sont inclus dans un SDAGE) et de programmes de mesures. Dans une logique de développement durable, les considérations économiques ont été explicitement prises en compte dans la directive. Ainsi, des exemptions sont prévues à l'atteinte du bon état et du bon potentiel d'ici 2015, qui peuvent être justifiées notamment par des coûts disproportionnés. Il doit, de plus, être fait état des mesures prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts des services de l'eau.

Directive Conservation des oiseaux sauvages

Sens réglementaire :

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle vise la conservation de tous les oiseaux sauvages dans l’Union européenne (UE) en fixant des règles pour leur protection, leur conservation, leur gestion et leur régulation. Elle s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. Elle codifie la directive adoptée initialement en 1979 (directive 79/409/CEE).
La directive 2009/147/CE a été modifiée en 2019 par le règlement (UE) 2019/1010, lequel simplifie, tout en s’y conformant, les obligations de déclaration dans le domaine du droit de l’environnement.

Directive eau potable (refonte)

Sens réglementaire :

Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), est publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne  le 23 décembre 2020.

La Commission  européenne a lancé une consultation publique à l’échelle de l’Union et a mené une évaluation de la directive 98/83/CE. Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la dite directive. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d’amélioration, à savoir la liste des paramètres sur la qualité, une approche fondée sur les risques, l’information des consommateurs et les matériaux entrant en contact avec l'eau potable et les conséquences sur la santé humaine.

Directive Eaux brutes

Sens réglementaire :

Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres. Elle fixe les exigences qui permettent de s'assurer que l'eau douce superficielle utilisée ou destinée à être utilisée à la production alimentaire rencontre certaines normes et est traitée de façon appropriée avant d'être distribuée. Les eaux souterraines, les eaux saumâtres ou les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines ne sont pas soumises à cette directive. Cette directive a été transcrite en droit français par le décret du 19/12/1991, qui transpose aussi d'autres directives (baignade, vie piscicole, eaux conchylicoles,...).

Cette directive est abrogée depuis le 22 décembre 2007 par l'article 22 de la directive cadre sur l'eau. Mais certains articles du Code français de la santé publique se reférent toujours à la directive Eaux brutes (Galet, 2009).

Directive Eaux conchylicoles

Sens réglementaire :

Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. Elle concerne la qualité des eaux conchylicoles et s'applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes) et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles pour l'homme. Les États membres fixent les valeurs de paramètres applicables aux eaux désignées conchylicoles et dont la liste est en annexe de cette directive. Cette directive a été transcrite en droit français par le décret du 19/12/1991, qui transpose aussi d'autres directives (baignade, vie piscicole,...). La directive 2006/113/CE du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles remplace la directive 79/923/CEE sans en changer les dispositions de fond.
L'article 22 de la directive cadre sur l'eau prévoit l'abrogation de la directive sur la qualité requise des eaux conchylicoles à  compter du 22 décembre 2013. Cette directive intègre en effet les exigences relatives à la qualité des eaux conchylicoles parmi ses dispositions sur l'analyse et la protection des bassins hydrographiques

Directive Eaux piscicoles

Sens réglementaire :

Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Elle concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; elle ne s'applique pas aux eaux utilisées pour l'élevage intensif des poissons. Les États membres fixent les valeurs des paramètres applicables soit aux zones salmonicoles, soit aux zones cyprinicoles. Cette directive a été transcrite en droit français par le décret du 19/12/1991, qui transpose aussi d'autres directives (baignade, eaux conchylicoles,...).  La directive  2006/44/CE du Conseil, du 6 septembre 2006 en vigueur, remplace celle du 78/659/CEE, sans en changer les dispositions de fond. Enfin l'article 22 de la directive cadre sur l'eau prévoit d'abroger la présente directive à compter du 22 décembre 2013.

Directive Eaux Résiduaires Urbaines

Sigle : Directive ERU, DERU
Sens technique :

Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires urbaines ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. Pour ce faire, elle définit les obligations des collectivités locales en matière de collecte et d'assainissement des eaux résiduaires urbaines et les modalités et procédures à suivre pour les agglomérations ; de plus de 2000 équivalents-habitants. Les communes concernées doivent notamment: réaliser des schémas d'assainissement en déterminant les zones relevant de l'assainissement collectif et celles qui relèvent de l'assainissement individuel (non collectif); établir un programme d'assainissement sur la base des objectifs de réduction des flux polluants fixés par arrêté préfectoral pour chaque agglomération délimitée au préalable par arrêté préfectoral ; réaliser les équipements nécessaires à certaines échéances. Cette directive a été transcrite en droit français par le décret du 3 janvier 1994.

Source : d'après Ministère chargé de l'environnement et AFB

Directive Eaux souterraines

Sens technique :
Directive fille 2006/118/CE du 12 décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Elle vise à établir des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines. La définition de ce bon état repose, d'une part, sur l'existence de normes de qualité communautaires (pour les nitrates, pesticides et biocides) et, d'autre part, sur l'identification des polluants et de leurs valeurs seuils caractérisant les masses d'eaux souterraines dites « à risque ».
Source : d'après BRGM

Directive établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

Sigle : DCPEM
Sens réglementaire :

Directive établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.(JOUE n° L 257 du 28 août 2014).

Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les Etats membres de la planification de l’espace maritime dans le but de contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM (Convention des Nations unies sur le droit de la mer).

 

Directive habitats faune flore

Sigle : DHFF
Sens technique :

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive DHFF. Elle vise à contribuer au maintien de la biodiversité en définissant un cadre commun pour la conservation des habitats naturels - terrestres ou aquatiques - et des espèces de plantes et animaux sauvages d'intérêt communautaire. Elle impose notamment aux États membres de désigner des zones spéciales de conservation (ZSC) où doivent s'appliquer des mesures de maintien ou de rétablissement d'un état de conservation favorable. L'ensemble des listes de ces sites sélectionnés, dressées par chaque État membre, constituera le réseau européen Natura 2000.

Source : d'après Ministère en charge de l'environnement et AFB

Directive INSPIRE

Sigle : INSPIRE
Sens technique :

Directive 2007/2/CE du Parlement européen visant à rendre disponible une information géographique, appropriée, harmonisée et de qualité, pour aider à l'élaboration, l'exécution, la surveillance et l'évaluation des décisions politiques environnementales européennes. INSPIRE (Infrastructure pour l'information spatiale en Europe) est un projet lancé par la Commission Européenne et développé en collaboration avec les Etats membres.

Source : d'après BRGM

Directive Nitrates

Sens technique :

Directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « Directive Nitrates ». Elle vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates d'origine agricole, et prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Elle comporte : la désignation de zones vulnérables, l'établissement d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles (fertilisation azotée et gestion des terres) - CBPA - à mettre en oeuvre volontairement par les agriculteurs et l'élaboration de programmes d'actions (comportant un calendrier d'interdiction et de restrictions d'épandage d'engrais, la limitation des apports d'azote, une gestion des intercultures, etc.). Ces derniers doivent obligatoirement être mis en oeuvre  par les agriculteurs qui opèrent en zones vulnérables ; ils incluent les mesures arrêtées dans le ou les CBPA, ainsi que le programme de surveillance de la qualité des eaux au regard des concentrations en nitrates et du degré d'eutrophisation.

Source : d'après Ministère chargé de l'environnement et AFB

Directive Réutilisation des données publiques

Sigle : Directive de l'Union européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public, Public Sector Information directive
Sens technique :

Directive 2003/98/CE du Parlement européen sur la réutilisation des informations du secteur public imposant que toutes les données publiques, légalement ou dans les faits accessibles, soient réutilisables, y compris pour un usage commercial.

Source : d'après AFB

Dispositif de collecte

Sigle : DC
Sens technique :

Tout dispositif qui permet, par mesure, observation ou toute autre méthode, d'acquérir des données de connaissance sur les milieux aquatiques, les ressources et usages de l'eau, les pressions (et impacts associés) qui s'exercent sur les milieux et ressources, et les données économiques afférentes. Il peut s'agir de réseaux de mesure, de dispositifs d'autosurveillance ou d'enquêtes (prix de l'eau, activités économiques), d'inventaires (zones humides, plans d'eau), etc.

Tout dispositif qui permet, par mesure, observation ou toute autre méthode, d'acquérir des données de connaissance sur les milieux aquatiques, les ressources et usages de l'eau, les pressions (et impacts associés) qui s'exercent sur les milieux et ressources, et les données économiques afférentes. Il peut s'agir de réseaux de mesure, de dispositifs d'autosurveillance ou d'enquêtes (prix de l'eau, activités économiques), d'inventaires (zones humides, plans d'eau), etc.

Source : d'après AFB et OIEau

Dispositif d’autosurveillance

Sens commun :

Système de surveillance généralement imposé qui permet le contrôle du bon fonctionnement ou de l'impact d'ouvrages (stations de traitement, industries, par exemple). Les dispositifs d'autosurveillance concernent de manière générale le suivi de la qualité de l'eau aux exutoires des installations classées pour l'environnement (ICPE), le suivi des stations de traitement des eaux usées et des réseaux d'assainissement.

Source : d'après AFB

Disque biologique

Sigle : Biodisque
Sens technique :

Procédé d'épuration biologique à culture, fixée sur support mobile. LCes disques biologiques, généralement en polystyrène, mesurent 2 à 3 m de diamètre et tournent autour d'un axe horizontal en étant partiellement immergés. Les boues, très putrescibles, produites par ce système sont éliminées par un décanteur secondaire.

Source : d’après Recyconsult

District hydrographique

Sens technique :

Toute zone terrestre et maritime, au sens de la DCE, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques.

 

Source : d'après Eur-lex et Sandre

Divagation du lit

Sens technique :

Déplacements latéraux du lit mineur à l'intérieur des limites du lit majeur ou du delta du cours d'eau et qui créent l'espace de liberté du cours d'eau.

Source : d'après Ministère chargé de l'environnement et OFB

Diversité biologique

Sens commun :
Expression de la variété de la vie sur la planète à tous ses niveaux d'organisation. Elle comprend notamment les microorganismes, les espèces sauvages végétales et animales. Ce sont aussi des milieux comme les eaux douces, les eaux marines, les forêts, les tourbières, les prairies, les marais, les dunes, etc.
Source : d'après Conseil régional de Poitou-Charentes